Articles

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 224 : La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173, est remplacée par la durée de cinq ans, après la date d’obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien dentiste ou de pharmacien. Pour les premières élections des conseils régionaux, les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement. Article 225 : Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leur élection feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l'article 173. Article 226 : Le Ministère chargé de la Santé, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles médicales organisent les élections des premiers conseils régionaux. Article 227 : Les pharmaciens exerçant des activités pharmaceutiques multiples doivent régulariser, dans un délai d’un an, leur situation, conformément aux dispositions du

DE LA DISCIPLINE

Dispositions communes  Article 210 : Le Conseil National et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu'une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se constituer en partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil National pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition de ce présent décret. Article 211 : Tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien peut être traduit, devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de discipline. Article 212 : Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l

DE L’INSCRIPTION

Article 204 : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien en Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services de la santé militaire ainsi qu'à ceux qui n’exercent pas effectivement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie. Article 205 : L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la médecine, la chirurgie dentaire et de la pharmacie sur tout le territoire national.  Article 206 : Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens remplissant les conditions légales requises. Article 207 : En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéress

SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS

Article 199 : La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à raison de six membres par catégorie. Article 200 : La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui comprend : • Un président • Cinq vice-présidents • Un secrétaire • Un secrétaire adjoint • Un trésorier • Un trésorier adjoint • Deux assesseurs. Article 201 : Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président. Article 202 : Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens : Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et, en général, sur toute question se rapport

SECTION ORDINALE DES MÉDECINS SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES

Article 194 : la section ordinale des médecins comprend 48 membres titulaires. La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires. Article 195 : La répartition des sièges est fixée comme suit : - 50% secteur public - 50%secteur privé. Article 196 : La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit : - Deux tiers : secteur de santé publique - Un tiers : secteur hospitalo-universitaire. Article 197 : Les sections ordinales des médecins, des chirurgiens dentistes élisent en leur sein, un bureau qui comprend : • Le président • 4 vice-présidents • un secrétaire général • un secrétaire général adjoint • un trésorier • trois assesseurs. Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des médecins et des chirurgiens dentistes est présidée par un vice président. Article 198 : il est créé, au sein de la section ordinale nat

Les Sections Ordinales Nationales

DISPOSITIONS COMMUNES  Article 192 : Les sections ordinales nationales remplissent, sur le plan national, la mission définie à l’article 171, du présent décret. Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales. Article 193 : L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres des sections ordinales régionales correspondantes. Elle est souveraine. Elle élit en son sein, les membres de la section ordinale nationale. Elle se réunit en session ordinale, une fois par an, et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.

Les sections ordinales régionales

DISPOSITIONS COMMUNES  Article 177 : La section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région les attributions définies à l’article 171. Elle veille à l’exécution des décisions du Conseil Régional, du Conseil National de Déontologie médicale et de la section ordinale nationale correspondante. En matière administrative : Elle enregistre l’inscription au tableau Elle est consultée sur les demandes d’installation et transfert ainsi qu'en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel . Elle statue en application du code de déontologie sur : La conformité des conditions d’installation et d’exercice Le contrôle du libellé des plaques. En matière disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance. Article 178 : Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et médecins, chirurgiens dentistes ou pharmaciens ; entre médecins eux-mêmes, chirurgiens dentistes eux même, pharmaci