RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX

Et avec les membres des autres professions de santé
Article 67 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes : Si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ; Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et, éventuellement, les soins nécessaires; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant ; Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles. En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Article 68 : Dans son cabinet, le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu'ils aient ou non un confrère traitant. S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
Article 69 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation. Si le médecin, le chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.
Article 70 : Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
Article 71 : Un médecin, un chirurgien dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Article 72 : Un médecin, un chirurgien dentiste consultant ne doit pas sauf volonté du malade poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces soins sont de la compétence du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant.
Article 73 : Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles. En revanche, le ou les aides choisis par le médecin ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité.
Article 74 : Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire. Le médecin, le chirurgien dentiste spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien dentiste, résident de dernière année dans la même spécialité. Les confrères qui se font remplacer doivent en informer, sans délais, les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la date et durée du remplacement.
Article 75 : Une fois, le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.
Article 76 : Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.

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