SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS
Article 199 :
La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à
raison de six membres par catégorie.
Article 200 : La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui comprend : • Un président • Cinq vice-présidents • Un secrétaire • Un secrétaire adjoint • Un trésorier • Un trésorier adjoint • Deux assesseurs.
Article 201 : Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président.
Article 202 : Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens : Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et, en général, sur toute question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique. Peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession de pharmacien, ainsi que des caisses de secours pour ses membres inscrits au tableau . Autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.
Article 203 : Chaque membre peut faire inscrire, à l’ordre du jour, toute question ayant un caractère strictement professionnel. La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
Article 200 : La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui comprend : • Un président • Cinq vice-présidents • Un secrétaire • Un secrétaire adjoint • Un trésorier • Un trésorier adjoint • Deux assesseurs.
Article 201 : Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président.
Article 202 : Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens : Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et, en général, sur toute question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique. Peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession de pharmacien, ainsi que des caisses de secours pour ses membres inscrits au tableau . Autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.
Article 203 : Chaque membre peut faire inscrire, à l’ordre du jour, toute question ayant un caractère strictement professionnel. La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
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