REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Chapitre 1
Dispositions préliminaires
Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.
Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3 : Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.
Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu'il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.
Dispositions préliminaires
Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.
Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3 : Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.
Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu'il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.
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