Règles de déontologie des pharmaciens DEVOIRS GÉNÉRAUX

A- Dispositions générales 

Article 104 : Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession, il doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 105 : Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle ou contraire à la réglementation en vigueur.

B- Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de santé 

Article 106 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quelles que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.
 Article 107 : Quel que soit sa fonction ou sa spécialité, hors de cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment.
Article 108 : En cas de catastrophe, le pharmacien ne peut quitter son poste qu'après accord écrit des autorités compétentes. Le pharmacien ne peut fermer son officine qu'après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.
Article 109 : Il est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics, en vue de la protection et de la promotion de la santé.
Article 110 : Le pharmacien a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 111 : Sauf indication thérapeutique soigneusement établie, le pharmacien est tenu de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie et toute pratique de dopage.
Article 112 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Article 113 : Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien, sauf dérogations prévues par la loi.
Article 114 : Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux maladies de ses clients. En outre, il veillera au respect de la confidentialité de l’acte pharmaceutique et évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

C- De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien. 

Article 115 : L’exercice professionnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer, fabriquer, contrôler, gérer, dispenser ici même les produits pharmaceutiques et à procéder à des analyses médicales. Il est tenu de surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même.
Article 116 : Toute officine, laboratoire d’analyses ou établissement pharmaceutique doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires ou, s’il s’agit d’un établissement pharmaceutique exploité par une société, le nom du ou des pharmaciens responsables ou gérants.
Article 117 : Le pharmacien titulaire d’une officine, d’un laboratoire ou d’un établissement pharmaceutique, qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de la section ordinale des pharmaciens.
Article 118 : S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement, et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouverte une officine, un laboratoire d’analyses ou un établissement pharmaceutique.
Article 119 : Le pharmacien ne doit, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, de son indépendance technique dans l’exercice de sa profession.
Article 120 : Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité, une entreprise ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance technique de ses décisions. Dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter, en aucune circonstance, de limitation, à son indépendance technique de la part de l’entreprise qui l’emploie.
Article 121 : L’officine, le laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 122 : Lorsque qu’un pharmacien est investi d’une mission d’expertise ou de contrôle, il doit se récuser : Si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique. S’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences. S’il est chargé d’une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services ; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées.
Article 123 : Il est interdit aux pharmaciens d’accepter ou proposer une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument.

D- De la tenue des établissements pharmaceutiques 

Article 124 : La fabrication le contrôle, la gestion, la dispensation des médicaments, et plus. Généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art.
Article 125 : Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.
Article 126 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d’analyses ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit conforme aux prescriptions de réglementation pharmaceutique en vigueur.

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