CONSEILS DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Dispositions préliminaires
Article 163 : Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER
Article 164 : Les organes du Conseil National De Déontologie Médicale sont : L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens. Le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
Article 165 : La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales. Les (02) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.
Article 166 : Le Conseil National est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens concernant l’application des dispositions du présent décret : Il gère le patrimoine Il est en justice Il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent. Article 167 : Les organes du Conseil régional sont : L’Assemblée Générale composée des membres des sections ordinales régionales qui le composent. Le Bureau Régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale est du secteur privé et vice-versa.
Article 168 : Il est institué 12 conseils régionaux désignés et comme suit : 1-Conseil Régional d’Alger : wilaya d’Alger 2-Conseil Régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara 3-Conseil Régional de Constantine : wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum el Bouaghi 4-Conseil Régional de Annaba : wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma et Souk Ahras 5-Conseil Régional de Blida : wilayas de Blida, Tipasa, Médéa et Djelfa 6-Conseil Régional de Tizi Ouzou : wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès 7-Conseil Régional de Tlemcen : wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Saida, Sidi Bel Abbès 8-Conseil Régional de Batna : wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa 9 - Conseil Régional de Setif : Wilaya de Sétif , de M’sila et de Bordj Bou Arrerridj 10-Conseil Régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt. 11-Conseil Régional de Ghardaïa : wilayas de Ghardaïa : Laghouat, Tamanrasset, Illizi 12-Conseil Régional de Bechar : wilayas de Béchar,Adrar, El Bay adh, Naama,Tindouf.
Article 169 : Le Conseil Régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent. Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.
Article 170 : Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.
Article 171 : Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. en outre : Elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions médicales Elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions médicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics Elles formulent des avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux professions médicales.
Dispositions générales
Article 172 : Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne inscrits au tableau et à jour de leur cotisation.
Article 173 : Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessous sont éligibles aux sections régionales, les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens âgés de 35 ans au moins, inscrit au tableau depuis 05 ans au moins et n’ayant pas encouru de peine infamante. Est pris en compte, pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du Service National.
Article 174 : Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par procuration n’est pas autorisé. Le vote est à bulletin secret.
Article 175 : Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (04) ans renouvelables par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.
Article 176 : En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections.
Article 163 : Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER
Article 164 : Les organes du Conseil National De Déontologie Médicale sont : L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens. Le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
Article 165 : La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales. Les (02) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.
Article 166 : Le Conseil National est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens concernant l’application des dispositions du présent décret : Il gère le patrimoine Il est en justice Il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent. Article 167 : Les organes du Conseil régional sont : L’Assemblée Générale composée des membres des sections ordinales régionales qui le composent. Le Bureau Régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale est du secteur privé et vice-versa.
Article 168 : Il est institué 12 conseils régionaux désignés et comme suit : 1-Conseil Régional d’Alger : wilaya d’Alger 2-Conseil Régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara 3-Conseil Régional de Constantine : wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum el Bouaghi 4-Conseil Régional de Annaba : wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma et Souk Ahras 5-Conseil Régional de Blida : wilayas de Blida, Tipasa, Médéa et Djelfa 6-Conseil Régional de Tizi Ouzou : wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès 7-Conseil Régional de Tlemcen : wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Saida, Sidi Bel Abbès 8-Conseil Régional de Batna : wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa 9 - Conseil Régional de Setif : Wilaya de Sétif , de M’sila et de Bordj Bou Arrerridj 10-Conseil Régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt. 11-Conseil Régional de Ghardaïa : wilayas de Ghardaïa : Laghouat, Tamanrasset, Illizi 12-Conseil Régional de Bechar : wilayas de Béchar,Adrar, El Bay adh, Naama,Tindouf.
Article 169 : Le Conseil Régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent. Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.
Article 170 : Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.
Article 171 : Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. en outre : Elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions médicales Elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions médicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics Elles formulent des avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux professions médicales.
Dispositions générales
Article 172 : Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne inscrits au tableau et à jour de leur cotisation.
Article 173 : Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessous sont éligibles aux sections régionales, les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens âgés de 35 ans au moins, inscrit au tableau depuis 05 ans au moins et n’ayant pas encouru de peine infamante. Est pris en compte, pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du Service National.
Article 174 : Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par procuration n’est pas autorisé. Le vote est à bulletin secret.
Article 175 : Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (04) ans renouvelables par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.
Article 176 : En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections.
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