Les Sections Ordinales Nationales

DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 192 : Les sections ordinales nationales remplissent, sur le plan national, la mission définie à l’article 171, du présent décret. Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.
Article 193 : L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres des sections ordinales régionales correspondantes. Elle est souveraine. Elle élit en son sein, les membres de la section ordinale nationale. Elle se réunit en session ordinale, une fois par an, et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.

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