DE L’INSCRIPTION

Article 204 : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien en Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services de la santé militaire ainsi qu'à ceux qui n’exercent pas effectivement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie.
Article 205 : L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la médecine, la chirurgie dentaire et de la pharmacie sur tout le territoire national. 
Article 206 : Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens remplissant les conditions légales requises.
Article 207 : En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jours, jours au moins, avant la date prévue pour l’examen de sa demande.
Article 208 : Les décisions des sections régionales, rendues en matière d’inscription au Tableau, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale nationale correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Article 209 : Sont omis du Tableau : Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui sont empêchés d’exercer leur profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente ; Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui, sans motif légitime, n’exercent pas leur profession pendant six mois au moins ; Les médecins, les chirurgiens dentiste, les pharmaciens frappés d’une interdiction d’exercer ; Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens placés en position de Service National. L’omission au Tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin.

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