LE SECRET PROFESSIONNEL
Article 36 :
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à
tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu'il détient concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu'il détient concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.
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