DISPOSITIONS DIVERSES

Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances.
Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente.
Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.

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