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Affichage des articles du 2016

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 224 : La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173, est remplacée par la durée de cinq ans, après la date d’obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien dentiste ou de pharmacien. Pour les premières élections des conseils régionaux, les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement. Article 225 : Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leur élection feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l'article 173. Article 226 : Le Ministère chargé de la Santé, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles médicales organisent les élections des premiers conseils régionaux. Article 227 : Les pharmaciens exerçant des activités pharmaceutiques multiples doivent régulariser, dans un délai d’un an, leur situation, conformément aux dispositions du ...

DE LA DISCIPLINE

Dispositions communes  Article 210 : Le Conseil National et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu'une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se constituer en partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil National pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition de ce présent décret. Article 211 : Tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien peut être traduit, devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de discipline. Article 212 : Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l...

DE L’INSCRIPTION

Article 204 : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien en Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services de la santé militaire ainsi qu'à ceux qui n’exercent pas effectivement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie. Article 205 : L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la médecine, la chirurgie dentaire et de la pharmacie sur tout le territoire national.  Article 206 : Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens remplissant les conditions légales requises. Article 207 : En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéress...

SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS

Article 199 : La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à raison de six membres par catégorie. Article 200 : La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui comprend : • Un président • Cinq vice-présidents • Un secrétaire • Un secrétaire adjoint • Un trésorier • Un trésorier adjoint • Deux assesseurs. Article 201 : Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président. Article 202 : Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens : Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et, en général, sur toute question se rapport...

SECTION ORDINALE DES MÉDECINS SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES

Article 194 : la section ordinale des médecins comprend 48 membres titulaires. La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires. Article 195 : La répartition des sièges est fixée comme suit : - 50% secteur public - 50%secteur privé. Article 196 : La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit : - Deux tiers : secteur de santé publique - Un tiers : secteur hospitalo-universitaire. Article 197 : Les sections ordinales des médecins, des chirurgiens dentistes élisent en leur sein, un bureau qui comprend : • Le président • 4 vice-présidents • un secrétaire général • un secrétaire général adjoint • un trésorier • trois assesseurs. Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des médecins et des chirurgiens dentistes est présidée par un vice président. Article 198 : il est créé, au sein de la section ordinale nat...

Les Sections Ordinales Nationales

DISPOSITIONS COMMUNES  Article 192 : Les sections ordinales nationales remplissent, sur le plan national, la mission définie à l’article 171, du présent décret. Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales. Article 193 : L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres des sections ordinales régionales correspondantes. Elle est souveraine. Elle élit en son sein, les membres de la section ordinale nationale. Elle se réunit en session ordinale, une fois par an, et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.

Les sections ordinales régionales

DISPOSITIONS COMMUNES  Article 177 : La section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région les attributions définies à l’article 171. Elle veille à l’exécution des décisions du Conseil Régional, du Conseil National de Déontologie médicale et de la section ordinale nationale correspondante. En matière administrative : Elle enregistre l’inscription au tableau Elle est consultée sur les demandes d’installation et transfert ainsi qu'en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel . Elle statue en application du code de déontologie sur : La conformité des conditions d’installation et d’exercice Le contrôle du libellé des plaques. En matière disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance. Article 178 : Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et médecins, chirurgiens dentistes ou pharmaciens ; entre médecins eux-mêmes, chirurgiens dentistes eux même, pharmaci...

CONSEILS DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

Dispositions préliminaires  Article 163 : Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER Article 164 : Les organes du Conseil National De Déontologie Médicale sont : L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens. Le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa. Article 165 : La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales. Les (02) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.  Article 166 : Le Conseil N...

RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MÉDICALES

A / Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques  Article 149 : Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respecter l’indépendance de ceux ci. Article 150 : La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale. Article 151 : Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle. Article 152 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que les consultations médicales ne soient jamais données dans l’officine et par qui que ce soit.  B / Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs  Article 153 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux. Article 154 : Les pharmaciens doivent veiller à ...

DES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Article 143 : Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. Article 144 : Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre indication ou d’interférence médicamenteuse passée inaperçue et en aviser, si nécessaire, le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord, et s’il le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la section ordinale régionale. Article 145 : Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre «essentiellement similaire» et sous réserve des dispositions de l’article 144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.  Article 146 : Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou p...

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 140 :  Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives, dès lors que l’intérêt de la santé publique doit primer. Article 141 : Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’officine, le laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique qu'ils dirigent, toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Article 142 : Tout pharmacien qui s’estime lésé par l’administration peut saisir la section ordinale compétente.

INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE

A- De la Publicité Article 127 : Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. Article 128 : Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus. Article 129 : A l’exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête de lettre, papier d’affaires ou dans les annuaires sont : - Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux. - L’énoncé des différentes activités qu'ils exercent - Les titres et fonctions prévus à l’article 128 Article 130 : Toute...

Règles de déontologie des pharmaciens DEVOIRS GÉNÉRAUX

A- Dispositions générales  Article 104 : Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession, il doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Article 105 : Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle ou contraire à la réglementation en vigueur. B- Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de santé  Article 106 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quelles que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.  Article 107 : Quel que soit sa fonction ou sa spécialité, hors de cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédia...

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances. Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente. Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.

REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE

A-Exercice en clientèle privée : Article 77 : Les seules indications qu'un médecin, qu'un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont : - 1 - Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation. - 2 - Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés. - 3 - Les titres, fonctions et qualifications reconnus. Article 78 : Les seules indications qu'un médecin, qu'un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont : - Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus. Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X 30 cm) ne peuvent être apposés qu'à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble. Article 79 : Le médecin, le chirurgien den...

RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX

Et avec les membres des autres professions de santé Article 67 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes : Si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ; Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et, éventuellement, les soins nécessaires; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant ; Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles. En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des c...

DE LA CONFRATERNITÉ

Article 59 : La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession. Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance. Article 60 : Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. Article 61 : Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité. Article 62 : Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Article 63 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’...

DEVOIRS ENVERS LE MALADE

Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.  Article 43 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical. Article 44 : Tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Article 45 : Dés lors, qu’il ...

LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement. Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession. Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel. Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu'il détient concernant ses malades. Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible. Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.

Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes

Devoirs généraux  Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre. Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en d...

REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE

Chapitre 1 Dispositions préliminaires Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession. Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 3 : Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret. Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par v...