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CONSEILS DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

Dispositions préliminaires  Article 163 : Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER Article 164 : Les organes du Conseil National De Déontologie Médicale sont : L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens. Le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa. Article 165 : La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales. Les (02) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.  Article 166 : Le Conseil N...

RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MÉDICALES

A / Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques  Article 149 : Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respecter l’indépendance de ceux ci. Article 150 : La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale. Article 151 : Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle. Article 152 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que les consultations médicales ne soient jamais données dans l’officine et par qui que ce soit.  B / Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs  Article 153 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux. Article 154 : Les pharmaciens doivent veiller à ...

DES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Article 143 : Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. Article 144 : Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre indication ou d’interférence médicamenteuse passée inaperçue et en aviser, si nécessaire, le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord, et s’il le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la section ordinale régionale. Article 145 : Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre «essentiellement similaire» et sous réserve des dispositions de l’article 144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.  Article 146 : Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou p...

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 140 :  Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives, dès lors que l’intérêt de la santé publique doit primer. Article 141 : Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’officine, le laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique qu'ils dirigent, toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Article 142 : Tout pharmacien qui s’estime lésé par l’administration peut saisir la section ordinale compétente.

INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE

A- De la Publicité Article 127 : Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. Article 128 : Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus. Article 129 : A l’exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête de lettre, papier d’affaires ou dans les annuaires sont : - Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux. - L’énoncé des différentes activités qu'ils exercent - Les titres et fonctions prévus à l’article 128 Article 130 : Toute...

Règles de déontologie des pharmaciens DEVOIRS GÉNÉRAUX

A- Dispositions générales  Article 104 : Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession, il doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Article 105 : Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle ou contraire à la réglementation en vigueur. B- Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de santé  Article 106 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quelles que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.  Article 107 : Quel que soit sa fonction ou sa spécialité, hors de cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédia...

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances. Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente. Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.